La gestion des informations personnelles, quelle approche juridique pour des conséquences sociales ?
La protection des données personnelles des utilisateurs des services numériques ne date pas d’aujourd’hui en France.
En effet avant la fameuse loi relative à « l’informatique et Libertés », cet aspect des droits humains régie par une ancienne Loi, la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aujourd’hui si la loi relative à informatique et Libertés a pris la relève, il n’en demeure moins que depuis très longtemps, cette question était au centre des exigences juridiques.
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Le législateur en divisant les données en plusieurs catégories et en mettant en place un ensemble de données dénommées « données sensibles » démontre clairement sa volonté de mettre en place un ensemble de système permettant de contrôler et veiller avec sérieux à la protection des informations personnelles de citoyens. Et cela à travers une mesure de proportionnalité. « En effet, au regard de la spécificité de certaines catégories de données, le législateur s’est détaché de la simple mise en balance entre finalité du traitement et données traitées et octroie une protection particulière aux données sensibles en interdisant « le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ” sous réserve des exceptions limitativement énumérés par les textes parmi lesquelles le consentement de la personne concernée. » faisait remarquer l’avocat au Barreau de Paris, Cédric Vanderzanden.
De nos jours, tout organisme gérant et traitant des données a l’obligation de veiller à la protection et à la sécurité de celles ci. D’assurer que ces informations qui sont collectées dans les conditions de leurs activités ne soit pas utilisées à des fins peu transparentes et notamment susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à l’intimité, mais aussi à d’autres droits subjectifs des individus concernés. Dans ce contexte, le législateur va exiger dorénavant que chaque organisme précise à l’avance, les conditions dans lesquelles les données qu’il va collecter, seront recueillies, conserver, tout en précisant l’objectif du leurs traitements et les conséquences qui peuvent en découler.
Par ailleurs, la responsabilité des organismes est d’office engagée lorsque une atteinte quelconque tous les données qui sont sous leur charge. Dans le cas contraire, Il s’expose alors à de lourdes sanctions. « Des sanctions lourdes avec un rôle prépondérant de la CNIL mais également des possibilités d’actions pénales qui pourront donc être menées par le ministère public et les victimes. » note Cédric Vanderzanden.
Contrairement à la France, pays tels que les États-Unis par exemple, ont totalement interdit le traitement de certaines informations jugées sensibles. Les données dites « sensibles » ne doivent pas être récoltée et stocker dans une base de données appartement à une entreprise privée ou publique à des fins de traitement. Les contrevenants dans ces conditions s’exposent à des sanctions pénales. L’interdiction touche aussi dans certaines conditions même les forces régaliennes telle que la police.
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